35. Une personne nommée à titre d’employé régulier qui n’a pas acquis le statut de permanent et qui est mise à pied pour la raison qu’il y a manque de travail ou parce qu’une personne mise en disponibilité est affectée ou mutée à son emploi est maintenue qualifiée pour un emploi en lien avec la qualification lui ayant permis d’être nommée.
Une personne ayant acquis ou non le statut de permanent, et qui, alors qu’elle effectue son stage probatoire après avoir été promue, voit ce stage prendre fin pour la raison qu’il y a manque de travail, est maintenue qualifiée pour un emploi en lien avec la qualification lui ayant permis d’être nommée.
Le maintien de la qualification de l’une de ces personnes se termine à la plus éloignée des dates suivantes:1° à la date à laquelle, en vertu du paragraphe 1 de l’article 32, elle aurait été retirée de la banque de personnes qualifiées lui ayant permis d’être nommée;
2° pour la personne visée au premier alinéa, 3 ans après la fin de son dernier emploi en lien avec cette qualification;
3° pour la personne visée au deuxième alinéa, 3 ans après la fin de son stage probatoire.